A1 22 123 ARRÊT DU 5 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier, en la cause X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Jacques Philippoz, avocat à Leytron contre CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE B _________, C _________, autre autorité, et Y _________, A _________, tiers concerné, représentée par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion (frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 8 juin 2022
Sachverhalt
A. Y _________ (ci-après : la constructrice) est propriétaire de la parcelle no xx1, au lieu-dit « D _________ » à E _________. Cet immeuble est actuellement bâti d’une grange. Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx, la commune de B _________ (ci-après : la commune) a mis à l’enquête publique le projet de la prénommée de transformer cette grange en habitation destinée à être occupée en résidence principale. Le 15 août 2021, X _________, héritier de la parcelle contiguë no xx2 – toutefois non encore inscrit au Registre foncier en raison de démarches successorales en cours – a personnellement formé opposition en qualité de propriétaire voisin. Il dénonçait l’empiètement de la future construction sur sa parcelle, la surélévation excessive de la toiture existante, le prolongement de l’avant-toit ouest ainsi que la création d’une grande baie vitrée au sud-ouest. Par décision du 22 décembre 2021, le conseil municipal de B _________ (ci-après : le conseil municipal) a levé l’opposition de X _________ et délivré l’autorisation de construire sollicitée. B. Cette fois assisté d’un conseil, X _________ a, le 14 janvier 2021, adressé au Conseil d’Etat un recours administratif à l’encontre de cette décision. Le mémoire de recours était composé de sept pages, pour l’essentiel consacrées au développement de six griefs de fond intitulés : zone de construction dans un lieu confiné ; surélévation du bâtiment et modification du gabarit ; changement complet d’affectation du bâtiment ; plans insuffisants ; vues et jours ; dérogation aux distances. S’agissant de la qualité pour agir, X _________ soulignait qu’un certificat d’héritier attestant son droit de propriété sur la parcelle voisine pourrait, si nécessaire, être produit. Une procuration signée le 12 janvier 2022 et la décision entreprise étaient jointes en annexe. Aucune mesure d’instruction n’était requise. Le 14 février 2022, le conseil municipal a transmis son dossier au Conseil d’Etat et s’en est remis à justice concernant le recours formé par X _________. Le 6 avril 2022, le conseil de X _________ a consulté le dossier d’autorisation auprès du Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) qui menait la procédure de recours pour le Conseil d’Etat.
- 3 - Dans sa détermination du 18 mai 2022, la constructrice a contesté le bien-fondé des griefs du recourant avant de proposer le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C. Par courrier du 23 mai 2022 adressé à la commune, Y _________ a « retiré » sa demande d’autorisation. Le même jour, la prénommée en a transmis une copie au Conseil d’Etat, indiquant qu’il rendait le recours sans objet. Le 31 mai 2022, le SAIC a informé les parties que le Conseil d’Etat rendrait une décision de classement dans les meilleurs délais et a transmis à X _________ la détermination de la constructrice du 18 mai 2022 ainsi que ses courriers du 23 mai 2022. A réception de ces documents, le conseil de X _________ a adressé au SAIC sa note de frais et honoraires (ci-après : la note) concernant la procédure de recours administratif, qui ascendait à 3590 fr. 50, TVA comprise. Ce montant incluait notamment l’avance de frais de 1000 fr., versée à la demande du SAIC. Par décision du 8 juin 2022, le Conseil d’Etat a constaté que le retrait de la demande d’autorisation de construire par Y _________ avait rendu le recours sans objet, raison pour laquelle il a classé le recours et rayé l’affaire du rôle. Dite décision était rendue sans frais, l’avance versée étant restituée à X _________. L’indemnité de dépens due à X _________ par Y _________ était arrêtée à 550 fr. D. Le 7 juillet 2022, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Contestant exclusivement le montant des dépens octroyés par la décision entreprise, le recourant a conclu à ce qu’elle soit annulée sur ce point et qu’une indemnité de dépens de 3590 fr. 50 – correspondant à la note transmise au Conseil d’Etat – lui soit accordée pour la procédure de recours administratif, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, voire d’un déni de justice formel, au motif que le SAIC aurait justifié l’indemnité de dépens allouée par le fait que l’avocat de X _________ avait « produit un recours de 7 pages et quatre courriers d’une page », sans tenir compte de la note d’honoraires produite par ce dernier, qui attestait pourtant un travail plus conséquent. Le 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer sur le recours dont il a proposé le rejet, sous suite de frais. Pour sa part, la constructrice s’est déterminée de manière circonstanciée sur le recours le 6 septembre 2022, avant d’en proposer le rejet, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 15 septembre 2022, le conseil municipal a déclaré s’en remettre à justice.
- 4 - Le 22 septembre 2022, le recourant a réduit ses prétentions à 2590 fr. 50 au motif que, comme pointé par la constructrice et le conseil municipal, sa note incluait 1000 fr. d’avance de frais et que ce montant lui avait de surcroît été restitué. A réception de ce courrier du recourant, la constructrice a persisté dans ses conclusions. Les autres parties n’ont pas réagi.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
- 6 -
E. 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain.
E. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En matière de droit public, ils sont fixés d'après les règles des art. 37 ss LTar. Pour la procédure de recours administratif, les honoraires sont fixés entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar). Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. 2.3.3 La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer dans les limites légales (cf. ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique
- 7 - la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 23 du A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 5, A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2, A1 20 182 du 15 juin 2021 consid. 5.2.1 et A1 18 48 du 16 mars 2018 consid. D). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens. Quant aux frais de secrétariat, ils font partie des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3 ; TCV C1 20 62 du 3 mars 2023 consid. 6.1, ATC P3 18 115 du 30 août 2019 et P3 18 166 du 10 janvier 2020 p. 5 à 7 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 6). Il en va de même de l’établissement de la note d’honoraires, opération qui ne doit pas être indemnisée, ou encore des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées). Enfin, la garantie du droit d’être entendu en matière de dépens implique que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid. 3.2.1 et 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). 2.3.4 L'arbitraire en matière d'indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes. La première est celle d’une violation grave et claire des règles cantonales destinées à fixer l'indemnité. La seconde est l’exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation de l’autorité. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l'autorité juridictionnelle se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit. Dans ce cadre, l'interdiction de l'arbitraire suppose que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l'accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de justice (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 précité consid. 3.2.3 et 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références).
- 8 - 2.3.5 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2). 2.3.6 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances usuelles, sans séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013 consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de 2700 fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de « notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016 consid. 3.2). En 2018, la Cour de droit public a accordé 650 fr. – en lieu et place des 50 fr. octroyés par l’instance précédente – à des recourants pour l’activité déployée par leur mandataire, juriste de formation, sur le temps libre que lui laissait son activité salariée. Outre que la procédure de recours administratif n’avait impliqué qu’un échange d’écritures sur des questions relativement simples, ce montant réduit était également justifié par le fait que leur mandataire n’avait, vu les circonstances, pas d’investissements
- 9 - professionnels à amortir (ACDP A1 18 205 du 13 décembre 2018 consid. 3). Plus récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux pages ont donné lieu à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du 18 novembre 2019 consid. 4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de trois déterminations complémentaires de quatre à cinq pages chacune ainsi que la participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi de 1500 fr. au recourant qui avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du 22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin, ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à une recourante victorieuse, la procédure de recours administratif ayant exigé de son mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf pages, ainsi que deux déterminations de treize et sept pages (A1 21 223, A1 22 228 du 27 septembre 2022 consid. 6.3). 2.4.1 En l’espèce, la constructrice a renoncé à son projet après avoir déposé un mémoire de réponse au recours administratif. Dans la mesure où cette renonciation a matériellement les mêmes effets que l’annulation de l’autorisation de construire, à savoir que le projet ne pourra pas être réalisé, la constructrice est réputée avoir acquiescé aux conclusions prises par le recourant dans la procédure précédente. Partant, ce dernier a donc obtenu entièrement gain de cause et avait ainsi droit au remboursement des frais nécessaires occasionnés, conformément à l’art. 91 LPJA, le cas échéant avec une réduction du fait que la procédure s’est terminée par une décision de classement (art. 29 al. 3 LTar). 2.4.2 Comme le relève le recourant, la décision entreprise ne mentionne pas expressément la note de son conseil. Elle précise néanmoins les dispositions légales qui justifient d’arrêter globalement l’indemnité de dépens et expose les éléments retenus dans ce cadre, à savoir la rédaction du recours administratif de neuf pages et l’envoi de quatre courriers. De la sorte, le Conseil d’Etat a implicitement considéré que les autres postes de la note transmise n’étaient pas pertinents et n’avaient par conséquent pas à être indemnisés. S’il est douteux que la décision respecte ainsi les exigences minimales que le juge doit observer lorsqu’il veut s’écarter d’une note de frais, savoir qu’il indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement, l’éventuelle violation du droit d’être entendu y relative aurait quoi qu’il en soit été réparée dans la présente instance (ACDP A1 22 158 du 22 décembre 2022 consid. 5), ce qui exclut l’annulation de la décision pour ce motif. 2.4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le recourant soutient que, sur la base des art. 27 et 29 LTar ainsi que des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), le montant
- 10 - de 550 fr. octroyé s’avère insuffisant, même s’il correspond au minimum fixé par l’art. 37 al. 2 LTar et respecte de ce fait la fourchette posée par cette disposition. Comme déjà mentionné, le recourant a entièrement obtenu gain de cause et pouvait prétendre à l’octroi d’une pleine indemnité de dépens. Il ne résulte d’ailleurs pas de la décision que le Conseil d’Etat aurait fait usage de l’art. 29 al. 3 LTar, qui permet de réduire les dépens en cas d’acquiescement. A la lumière de la casuistique précitée (cf. consid. 2.3.6 supra), le montant usuel d’une telle indemnité se situe à environ 1000 fr. (débours et TVA compris), ce montant pouvant naturellement être augmenté ou réduit en fonction des circonstances. Dès lors qu’elle s’écartait de manière importante du montant usuellement octroyé, l’autorité attaquée devait expliquer les motifs sur lesquels reposait son choix, ce qu’elle n’a cependant pas fait. Quant au Tribunal de céans, il ne discerne pas de motif de s’en écarter, pas plus du reste que d’appliquer l’art. 29 al. 3 LTar eu égard aux considérations qui vont suivre. En l’espèce, l’activité de l’avocat du recourant a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de neuf pages et l’envoi de quelques brefs courriers au SAIC. Dans la mesure où le recourant a simultanément eu connaissance de la réponse de la constructrice et de sa renonciation au projet, son mandataire n’a pas eu à déposer de déterminations complémentaires. Par ailleurs, même si elle concernait un dossier de droit des constructions, l’affaire présentait un degré de complexité relativement faible vu le projet en cause. En témoignent l’argumentation relativement générale des six griefs du mémoire de recours administratif et les références légales, jurisprudentielles et doctrinales peu nombreuses. Il en résulte que le cas d’espèce ne nécessitait pas de grand travail de recherche sur des questions juridiques pointues, pas plus qu’il ne soulevait de « nombreuses questions », comme l’affirme en vain le recourant. L’affirmation du recourant selon laquelle la décision entreprise était – prétendument – de nature à « porter une atteinte économique importante au bâtiment du recourant » n’est pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, car elle n’atteste en soi pas la complexité du litige. De même, le constat que la réalisation du projet impliquait des investissements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs ne permet pour sa part pas de conclure abstraitement, comme le suggère le recourant, à une situation financière particulièrement favorable de la constructrice, de nature à influer sur le montant des dépens en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar. 2.4.4 Il convient d’ajouter que, dans la mesure où la LTar prévoit une rémunération forfaitaire, le Tribunal n’est pas lié par la note produite, pas plus que par un éventuel tarif horaire, contrairement à ce que suggère le recourant. La note en question est quoi qu’il
- 11 - en soit impropre à modifier l’appréciation portée par le Tribunal au considérant qui précède. En effet, ce document mentionne 1h50 d’entretiens – physiques et téléphoniques – entre le recourant et son conseil, ce qui paraît excessif vu la nature de l’affaire, l’ampleur modeste du projet contesté et la durée de la procédure. Quant aux cinq courriers de l’avocat au recourant, leur teneur n’est pas connue. En l’absence de précisions à ce sujet, vu le déroulement de la procédure et la chronologie des envois, le Tribunal présume qu’il s’agit, pour partie du moins, de courriers de transmission qui n’ont pas à être indemnisés. Les temps de rédactions de quinze minutes pour l’un et dix minutes pour les autres confortent cette appréciation et démontrent en tous les cas qu’il s’agissait de brefs courriers. L’établissement de la note d’honoraires et de son courrier d’accompagnement, considérés comme inclus dans les frais de secrétariat, n’ont pas non plus à être indemnisés. De même, la consultation du dossier auprès du SAIC nécessaire, selon le recourant, pour déterminer si d’autres opposants avaient interjeté recours n’a pas à être indemnisée. Le recourant n’explique en effet pas – et le Tribunal ne discerne pas – en quoi cette information était susceptible d’influer juridiquement sur la situation du recourant et, partant, le sort du recours administratif. Au surplus, l’heure consacrée à cette consultation s’avère excessive dans la mesure où le conseil du recourant aurait pu, en sa qualité d’avocat inscrit au registre cantonal, solliciter à peu de frais l’envoi du dossier pour consultation à son étude (art. 25 al. 3 LPJA). En définitive, il se justifie de s’écarter de la note de frais présentée au profit du montant usuellement octroyé pour une affaire de cette nature (cf. consid. 2.4.3 supra).
E. 3.1 Sur la base de ce qui précède, la décision entreprise est réformée en ce sens que l’indemnité de dépens en faveur de X _________ pour la procédure de recours administratif est fixée à 1000 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar). Mis à la charge de Y _________, ce montant portera intérêt moratoire à 5 % dès le 8 juillet 2022 (art. 6 al. 2 LTar).
E. 3.2 S’agissant de la présente procédure, il convient de fixer l’émolument de justice, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr., débours compris (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Le recourant, qui concluait à l’octroi de 2590 fr. 50, obtient gain de cause dans une faible mesure. Dès lors, les frais de la présente cause seront répartis entre le recourant et la constructrice, soit à hauteur d’un tiers (500 fr.) pour le premier et de deux tiers (1000 fr.) pour la seconde.
E. 3.3 Pour les mêmes motifs et vu les frais modiques occasionnés par la présente procédure – recours de quatre pages et faible complexité de l’affaire strictement limitée
- 12 - à la contestation des dépens –, le recourant a droit à des dépens largement réduits, fixés à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 91 LPJA ; 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est très partiellement admis.
- La décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2022 est réformée en ce sens que Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. (TVA comprise) pour la procédure de recours administratif. Ce montant portera intérêt à 5 % dès le 8 juillet 2022.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis pour un tiers (500 fr.) à la charge de X _________ et pour deux tiers (1000 fr.) à la charge de Y _________.
- Y _________ versera à X _________ 400 fr. (TVA comprise) à titre de dépens réduits pour la procédure de recours de droit administratif.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Jacques Philippoz, avocat à Leytron, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, à l’Administration communale B _________, C _________, ainsi qu’à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion, pour Y _________. Sion, le 5 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 123
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner et Jean-Bernard Fournier, juges ; Matthieu Sartoretti, greffier,
en la cause
X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Jacques Philippoz, avocat à Leytron
contre
CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, COMMUNE B _________, C _________, autre autorité, et Y _________, A _________, tiers concerné, représentée par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion
(frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 8 juin 2022
- 2 - Faits A. Y _________ (ci-après : la constructrice) est propriétaire de la parcelle no xx1, au lieu-dit « D _________ » à E _________. Cet immeuble est actuellement bâti d’une grange. Par publication au Bulletin officiel (B.O.) no xxx du xxx, la commune de B _________ (ci-après : la commune) a mis à l’enquête publique le projet de la prénommée de transformer cette grange en habitation destinée à être occupée en résidence principale. Le 15 août 2021, X _________, héritier de la parcelle contiguë no xx2 – toutefois non encore inscrit au Registre foncier en raison de démarches successorales en cours – a personnellement formé opposition en qualité de propriétaire voisin. Il dénonçait l’empiètement de la future construction sur sa parcelle, la surélévation excessive de la toiture existante, le prolongement de l’avant-toit ouest ainsi que la création d’une grande baie vitrée au sud-ouest. Par décision du 22 décembre 2021, le conseil municipal de B _________ (ci-après : le conseil municipal) a levé l’opposition de X _________ et délivré l’autorisation de construire sollicitée. B. Cette fois assisté d’un conseil, X _________ a, le 14 janvier 2021, adressé au Conseil d’Etat un recours administratif à l’encontre de cette décision. Le mémoire de recours était composé de sept pages, pour l’essentiel consacrées au développement de six griefs de fond intitulés : zone de construction dans un lieu confiné ; surélévation du bâtiment et modification du gabarit ; changement complet d’affectation du bâtiment ; plans insuffisants ; vues et jours ; dérogation aux distances. S’agissant de la qualité pour agir, X _________ soulignait qu’un certificat d’héritier attestant son droit de propriété sur la parcelle voisine pourrait, si nécessaire, être produit. Une procuration signée le 12 janvier 2022 et la décision entreprise étaient jointes en annexe. Aucune mesure d’instruction n’était requise. Le 14 février 2022, le conseil municipal a transmis son dossier au Conseil d’Etat et s’en est remis à justice concernant le recours formé par X _________. Le 6 avril 2022, le conseil de X _________ a consulté le dossier d’autorisation auprès du Service des affaires intérieures et communales (ci-après : le SAIC) qui menait la procédure de recours pour le Conseil d’Etat.
- 3 - Dans sa détermination du 18 mai 2022, la constructrice a contesté le bien-fondé des griefs du recourant avant de proposer le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C. Par courrier du 23 mai 2022 adressé à la commune, Y _________ a « retiré » sa demande d’autorisation. Le même jour, la prénommée en a transmis une copie au Conseil d’Etat, indiquant qu’il rendait le recours sans objet. Le 31 mai 2022, le SAIC a informé les parties que le Conseil d’Etat rendrait une décision de classement dans les meilleurs délais et a transmis à X _________ la détermination de la constructrice du 18 mai 2022 ainsi que ses courriers du 23 mai 2022. A réception de ces documents, le conseil de X _________ a adressé au SAIC sa note de frais et honoraires (ci-après : la note) concernant la procédure de recours administratif, qui ascendait à 3590 fr. 50, TVA comprise. Ce montant incluait notamment l’avance de frais de 1000 fr., versée à la demande du SAIC. Par décision du 8 juin 2022, le Conseil d’Etat a constaté que le retrait de la demande d’autorisation de construire par Y _________ avait rendu le recours sans objet, raison pour laquelle il a classé le recours et rayé l’affaire du rôle. Dite décision était rendue sans frais, l’avance versée étant restituée à X _________. L’indemnité de dépens due à X _________ par Y _________ était arrêtée à 550 fr. D. Le 7 juillet 2022, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Contestant exclusivement le montant des dépens octroyés par la décision entreprise, le recourant a conclu à ce qu’elle soit annulée sur ce point et qu’une indemnité de dépens de 3590 fr. 50 – correspondant à la note transmise au Conseil d’Etat – lui soit accordée pour la procédure de recours administratif, sous suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, voire d’un déni de justice formel, au motif que le SAIC aurait justifié l’indemnité de dépens allouée par le fait que l’avocat de X _________ avait « produit un recours de 7 pages et quatre courriers d’une page », sans tenir compte de la note d’honoraires produite par ce dernier, qui attestait pourtant un travail plus conséquent. Le 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer sur le recours dont il a proposé le rejet, sous suite de frais. Pour sa part, la constructrice s’est déterminée de manière circonstanciée sur le recours le 6 septembre 2022, avant d’en proposer le rejet, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 15 septembre 2022, le conseil municipal a déclaré s’en remettre à justice.
- 4 - Le 22 septembre 2022, le recourant a réduit ses prétentions à 2590 fr. 50 au motif que, comme pointé par la constructrice et le conseil municipal, sa note incluait 1000 fr. d’avance de frais et que ce montant lui avait de surcroît été restitué. A réception de ce courrier du recourant, la constructrice a persisté dans ses conclusions. Les autres parties n’ont pas réagi.
Considérant en droit
1. Le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA ; RS/VS 172.6]). Il peut en effet porter uniquement sur la question des frais et dépens, puisque le litige peut être déféré céans sur le fond (art. 77 al. 1 let. b a contrario LPJA et 6 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). 2.1 Le litige porte sur la fixation des dépens qui, dans la décision de classement du 8 juin 2022, ont été arrêtés globalement à 550 fr. au motif que « le mandataire de X _________ a produit un recours de 7 pages et quatre courriers d’une page ». 2.2 Le recourant s’en prend à cette motivation qu’il juge insuffisante. Outre qu’elle ne mentionne pas le tarif horaire d’avocat, ni ne précise les heures de rédaction du recours ou des autres correspondances, la décision querellée est muette s’agissant des autres postes pourtant mentionnés dans la note produite. Aussi, la motivation litigieuse ne permettrait pas de comprendre pourquoi les diverses démarches du conseil du recourant, nécessaires à la défense de ce dernier, n’ont pas été prises en compte pour fixer l’indemnité de dépens. Or, le recourant souligne que la consultation du dossier auprès du SAIC avait pour but de déterminer si d’autres recours avaient été formés à l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, information importante mais que l’autorité attaquée avait refusé de lui communiquer. En outre, les divers échanges téléphoniques et rendez-vous intervenus entre lui-même et son conseil ou encore les démarches destinées à établir sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine étaient des démarches indispensables à la défense efficace de ses intérêts. En ne statuant pas sur ces postes figurant dans la note produite, l’autorité attaquée aurait violé son droit d’être entendu, voire commis un déni de justice formel.
- 5 - Le recourant ajoute que le cas posait de nombreuses questions de droit des constructions, sous-entendant par là qu’il présentait un degré élevé de complexité, et que le projet litigieux portait une atteinte considérable à ses intérêts économiques. Les montants que la constructrice était prête à investir se chiffraient par ailleurs à plusieurs centaines de milliers de francs, ce dont il fallait tenir compte au moment de fixer les dépens. Il souligne enfin que le montant alloué équivaut, certes, aux honoraires minimums fixés à l’art. 37 al. 2 LTar pour la procédure de recours administratif, mais que ce montant correspond en réalité à celui facturé pour l’ouverture d’un dossier dans une étude d’avocat. Dans ces conditions, le recourant estime que les critères légaux arrêtés par la LTar ont en l’occurrence été mal appliqués et que le montant alloué s’avère excessivement bas. 2.3.1 En procédure administrative, l’allocation de dépens est régie par l’art. 91 LPJA. En vertu de cette disposition, sauf les cas dans lesquels l'art. 88 al. 5 est applicable – en l’occurrence non pertinents –, l'autorité de recours allouera, sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause le remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés (al. 1). Pour savoir si une partie obtient gain de cause, il faut comparer ses conclusions avec la solution concrète du litige. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que le dispositif de l’arrêt corresponde formellement aux conclusions pour que l’indemnité soit allouée, il suffit que, matériellement, la partie obtienne ce qu’elle souhaitait (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 653 note 247 ; Christian Pfammater, L’indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois, in : RFJ 1993, pp. 123 ss, p. 125). Lorsque le titulaire d’une autorisation de construire qui fait l’objet d’un recours y renonce durant la procédure de recours administratif, elle est censée succomber et le recourant obtenir gain de cause (ACDP A1 16 9 du 4 février 2021 consid. 5.3 et A1 13 157 du 25 octobre 2013 ; Benoît Bovay, op. cit., p. 655 ; Christian Pfammater, op. cit., p. 125). 2.3.2 La LTar fixe le tarif des dépens dans les causes civiles, pénales et administratives portées devant une autorité judiciaire ou administrative (art. 1 al. 1 LTar). L’art. 4 LTar précise ce qui suit : 1 Les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre (al. 2) et ses frais de conseil juridique (al. 3). Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige. La décision fixant les dépens ne lie pas le conseil juridique et son client dans leurs relations internes.
- 6 - 2 L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. 3 Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. En matière de droit public, ils sont fixés d'après les règles des art. 37 ss LTar. Pour la procédure de recours administratif, les honoraires sont fixés entre 550 et 8800 fr. (art. 37 al. 2 LTar). Dans des circonstances particulières, les honoraires peuvent en outre être taxés au-dessus ou, au contraire, au-dessous des limites légales (art. 29 al. 1 et 2 LTar). L'art. 29 al. 3 LTar précise, en particulier, qu'en cas de désistement, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement au fond, les honoraires peuvent être réduits en conséquence. 2.3.3 La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar). L’autorité dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d'appréciation qu’elle doit néanmoins exercer dans les limites fixées par la loi (ATF 143 I 227 consid. 4.3.3) ; cela signifie qu’elle n’est pas entièrement libre en la matière, la fixation des dépens impliquant « une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de la réglementation légale » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération des critères que cite l’art. 27 al. 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause. Comme le permet la jurisprudence (ATF 141 I 124 consid. 4.3), la rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1, citée p. ex. in : ACDP A1 20 186 du 10 juin 2021 consid. 5.3.3 et A1 17 248 du 13 mai 2019 consid. 2.2.4). En l'absence de motifs particuliers prévus par la loi, elle doit demeurer dans les limites légales (cf. ACDP A1 17 248 précité consid. 2.2.4 et A1 15 112 du 20 novembre 2015 consid. 5.3, citant notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_53/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2). Il résulte de l’art. 27 LTar que le temps consacré par l’avocat ne constitue que l’un des critères à prendre en considération, ce qui explique
- 7 - la différence qui peut exister entre le montant des dépens fixés et les honoraires effectivement perçus par le mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du 10 décembre 2014 consid. 3.2 ; ACDP A1 18 23 du A1 18 48 du 16 mars 2018 let. F). Si l’art. 5 al. 2 LTar prévoit la faculté de déposer un décompte de prestations, ce dernier ne lie cependant pas l’autorité de recours ou le juge (arrêts du Tribunal fédéral 2C_162/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 5, A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2, A1 20 182 du 15 juin 2021 consid. 5.2.1 et A1 18 48 du 16 mars 2018 consid. D). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues ne sont en particulier pas pris en considération au moment de la fixation de l’indemnité de dépens. Quant aux frais de secrétariat, ils font partie des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3 ; TCV C1 20 62 du 3 mars 2023 consid. 6.1, ATC P3 18 115 du 30 août 2019 et P3 18 166 du 10 janvier 2020 p. 5 à 7 ; ACDP A1 22 85 du 15 décembre 2022 p. 6). Il en va de même de l’établissement de la note d’honoraires, opération qui ne doit pas être indemnisée, ou encore des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances, telles celles nécessitant environ cinq minutes de travail (ATC P3 21 303 du 20 décembre 2022 p. 7 et les références citées). Enfin, la garantie du droit d’être entendu en matière de dépens implique que le juge qui veut s’écarter d’une note de frais indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 du 13 mai 2022 consid. 3.2.1 et 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4). 2.3.4 L'arbitraire en matière d'indemnité de dépens peut se manifester sous deux formes. La première est celle d’une violation grave et claire des règles cantonales destinées à fixer l'indemnité. La seconde est l’exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation de l’autorité. Il y a abus de ce pouvoir lorsque, tout en restant dans les limites fixées, l'autorité juridictionnelle se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit. Dans ce cadre, l'interdiction de l'arbitraire suppose que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec l'activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à l'accomplissement du mandat et ne contredise pas manifestement le sentiment de justice (arrêts du Tribunal fédéral 9C_510/2021 précité consid. 3.2.3 et 9C_295/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.3 et les références).
- 8 - 2.3.5 Selon la jurisprudence, la juridiction de recours n'est pas toujours tenue de motiver la décision par laquelle elle fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office. Il est admis de façon générale que l’autorité de recours ou le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 ; ACDP A1 21 17 / A2 21 9 du 31 août 2021 consid. 4.2). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. Elle ne s'applique en outre que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens. En revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2022 précité consid. 3.1 et 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 2.2). 2.3.6 Le Tribunal de céans a, par le passé, jugé que l’indemnité de dépens usuelle en cas de recours administratif était comprise entre 800 et 1000 fr. et a confirmé le montant de 1500 fr. octroyé par le Conseil d’Etat dans la mesure où le travail exigé se limitait à des écritures d’avocat d’une dizaine de pages et à des correspondances usuelles, sans séance sur les lieux ou d’autres mesures d’instruction (ACDP A1 12 425 du 29 mai 2013 consid. 4.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_597/2013 du 5 décembre 2013 consid. 2.2). Dans une autre affaire, la Cour de céans a accordé une indemnité de 2700 fr. pour une procédure de recours administratif, montant qu’elle a qualifié de « notablement supérieur à ce qui est usuellement accordé » et qui se justifiait par le fait que le recours comportait 28 pages, qu’il portait sur la réalisation d’un parc de deux éoliennes, soit un dossier de complexité moyenne, et qu’il avait impliqué quatre déplacements de l’avocat pour consulter le dossier (ACDP A1 15 118 du 1er avril 2016 consid. 3.2). En 2018, la Cour de droit public a accordé 650 fr. – en lieu et place des 50 fr. octroyés par l’instance précédente – à des recourants pour l’activité déployée par leur mandataire, juriste de formation, sur le temps libre que lui laissait son activité salariée. Outre que la procédure de recours administratif n’avait impliqué qu’un échange d’écritures sur des questions relativement simples, ce montant réduit était également justifié par le fait que leur mandataire n’avait, vu les circonstances, pas d’investissements
- 9 - professionnels à amortir (ACDP A1 18 205 du 13 décembre 2018 consid. 3). Plus récemment, la rédaction par un avocat d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de deux déterminations complémentaires de sept et deux pages ont donné lieu à une indemnité de dépens de 1200 fr. (ACDP A1 19 105 du 18 novembre 2019 consid. 4.3), tandis que la rédaction d’un mémoire de recours administratif de dix pages et de trois déterminations complémentaires de quatre à cinq pages chacune ainsi que la participation à une inspection des lieux ont conduit à l’octroi de 1500 fr. au recourant qui avait obtenu gain de cause (ACDP A1 19 234 du 22 septembre 2020 consid. 8.2). Enfin, ce sont 1200 fr. de dépens qui ont été alloués à une recourante victorieuse, la procédure de recours administratif ayant exigé de son mandataire le dépôt d’un mémoire de neuf pages, ainsi que deux déterminations de treize et sept pages (A1 21 223, A1 22 228 du 27 septembre 2022 consid. 6.3). 2.4.1 En l’espèce, la constructrice a renoncé à son projet après avoir déposé un mémoire de réponse au recours administratif. Dans la mesure où cette renonciation a matériellement les mêmes effets que l’annulation de l’autorisation de construire, à savoir que le projet ne pourra pas être réalisé, la constructrice est réputée avoir acquiescé aux conclusions prises par le recourant dans la procédure précédente. Partant, ce dernier a donc obtenu entièrement gain de cause et avait ainsi droit au remboursement des frais nécessaires occasionnés, conformément à l’art. 91 LPJA, le cas échéant avec une réduction du fait que la procédure s’est terminée par une décision de classement (art. 29 al. 3 LTar). 2.4.2 Comme le relève le recourant, la décision entreprise ne mentionne pas expressément la note de son conseil. Elle précise néanmoins les dispositions légales qui justifient d’arrêter globalement l’indemnité de dépens et expose les éléments retenus dans ce cadre, à savoir la rédaction du recours administratif de neuf pages et l’envoi de quatre courriers. De la sorte, le Conseil d’Etat a implicitement considéré que les autres postes de la note transmise n’étaient pas pertinents et n’avaient par conséquent pas à être indemnisés. S’il est douteux que la décision respecte ainsi les exigences minimales que le juge doit observer lorsqu’il veut s’écarter d’une note de frais, savoir qu’il indique brièvement pourquoi il tient certaines prestations pour injustifiées afin que le destinataire de sa décision puisse l’attaquer utilement, l’éventuelle violation du droit d’être entendu y relative aurait quoi qu’il en soit été réparée dans la présente instance (ACDP A1 22 158 du 22 décembre 2022 consid. 5), ce qui exclut l’annulation de la décision pour ce motif. 2.4.3 Cela étant, c’est à bon droit que le recourant soutient que, sur la base des art. 27 et 29 LTar ainsi que des principes exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3 supra), le montant
- 10 - de 550 fr. octroyé s’avère insuffisant, même s’il correspond au minimum fixé par l’art. 37 al. 2 LTar et respecte de ce fait la fourchette posée par cette disposition. Comme déjà mentionné, le recourant a entièrement obtenu gain de cause et pouvait prétendre à l’octroi d’une pleine indemnité de dépens. Il ne résulte d’ailleurs pas de la décision que le Conseil d’Etat aurait fait usage de l’art. 29 al. 3 LTar, qui permet de réduire les dépens en cas d’acquiescement. A la lumière de la casuistique précitée (cf. consid. 2.3.6 supra), le montant usuel d’une telle indemnité se situe à environ 1000 fr. (débours et TVA compris), ce montant pouvant naturellement être augmenté ou réduit en fonction des circonstances. Dès lors qu’elle s’écartait de manière importante du montant usuellement octroyé, l’autorité attaquée devait expliquer les motifs sur lesquels reposait son choix, ce qu’elle n’a cependant pas fait. Quant au Tribunal de céans, il ne discerne pas de motif de s’en écarter, pas plus du reste que d’appliquer l’art. 29 al. 3 LTar eu égard aux considérations qui vont suivre. En l’espèce, l’activité de l’avocat du recourant a principalement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de neuf pages et l’envoi de quelques brefs courriers au SAIC. Dans la mesure où le recourant a simultanément eu connaissance de la réponse de la constructrice et de sa renonciation au projet, son mandataire n’a pas eu à déposer de déterminations complémentaires. Par ailleurs, même si elle concernait un dossier de droit des constructions, l’affaire présentait un degré de complexité relativement faible vu le projet en cause. En témoignent l’argumentation relativement générale des six griefs du mémoire de recours administratif et les références légales, jurisprudentielles et doctrinales peu nombreuses. Il en résulte que le cas d’espèce ne nécessitait pas de grand travail de recherche sur des questions juridiques pointues, pas plus qu’il ne soulevait de « nombreuses questions », comme l’affirme en vain le recourant. L’affirmation du recourant selon laquelle la décision entreprise était – prétendument – de nature à « porter une atteinte économique importante au bâtiment du recourant » n’est pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, car elle n’atteste en soi pas la complexité du litige. De même, le constat que la réalisation du projet impliquait des investissements à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs ne permet pour sa part pas de conclure abstraitement, comme le suggère le recourant, à une situation financière particulièrement favorable de la constructrice, de nature à influer sur le montant des dépens en vertu de l’art. 27 al. 1 LTar. 2.4.4 Il convient d’ajouter que, dans la mesure où la LTar prévoit une rémunération forfaitaire, le Tribunal n’est pas lié par la note produite, pas plus que par un éventuel tarif horaire, contrairement à ce que suggère le recourant. La note en question est quoi qu’il
- 11 - en soit impropre à modifier l’appréciation portée par le Tribunal au considérant qui précède. En effet, ce document mentionne 1h50 d’entretiens – physiques et téléphoniques – entre le recourant et son conseil, ce qui paraît excessif vu la nature de l’affaire, l’ampleur modeste du projet contesté et la durée de la procédure. Quant aux cinq courriers de l’avocat au recourant, leur teneur n’est pas connue. En l’absence de précisions à ce sujet, vu le déroulement de la procédure et la chronologie des envois, le Tribunal présume qu’il s’agit, pour partie du moins, de courriers de transmission qui n’ont pas à être indemnisés. Les temps de rédactions de quinze minutes pour l’un et dix minutes pour les autres confortent cette appréciation et démontrent en tous les cas qu’il s’agissait de brefs courriers. L’établissement de la note d’honoraires et de son courrier d’accompagnement, considérés comme inclus dans les frais de secrétariat, n’ont pas non plus à être indemnisés. De même, la consultation du dossier auprès du SAIC nécessaire, selon le recourant, pour déterminer si d’autres opposants avaient interjeté recours n’a pas à être indemnisée. Le recourant n’explique en effet pas – et le Tribunal ne discerne pas – en quoi cette information était susceptible d’influer juridiquement sur la situation du recourant et, partant, le sort du recours administratif. Au surplus, l’heure consacrée à cette consultation s’avère excessive dans la mesure où le conseil du recourant aurait pu, en sa qualité d’avocat inscrit au registre cantonal, solliciter à peu de frais l’envoi du dossier pour consultation à son étude (art. 25 al. 3 LPJA). En définitive, il se justifie de s’écarter de la note de frais présentée au profit du montant usuellement octroyé pour une affaire de cette nature (cf. consid. 2.4.3 supra). 3.1 Sur la base de ce qui précède, la décision entreprise est réformée en ce sens que l’indemnité de dépens en faveur de X _________ pour la procédure de recours administratif est fixée à 1000 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 5 LTar). Mis à la charge de Y _________, ce montant portera intérêt moratoire à 5 % dès le 8 juillet 2022 (art. 6 al. 2 LTar). 3.2 S’agissant de la présente procédure, il convient de fixer l’émolument de justice, notamment en application des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1500 fr., débours compris (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 13 et 25 LTar). Le recourant, qui concluait à l’octroi de 2590 fr. 50, obtient gain de cause dans une faible mesure. Dès lors, les frais de la présente cause seront répartis entre le recourant et la constructrice, soit à hauteur d’un tiers (500 fr.) pour le premier et de deux tiers (1000 fr.) pour la seconde. 3.3 Pour les mêmes motifs et vu les frais modiques occasionnés par la présente procédure – recours de quatre pages et faible complexité de l’affaire strictement limitée
- 12 - à la contestation des dépens –, le recourant a droit à des dépens largement réduits, fixés à 400 fr., débours et TVA inclus (art. 91 LPJA ; 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est très partiellement admis. 2. La décision du Conseil d’Etat du 8 juin 2022 est réformée en ce sens que Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 fr. (TVA comprise) pour la procédure de recours administratif. Ce montant portera intérêt à 5 % dès le 8 juillet 2022. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis pour un tiers (500 fr.) à la charge de X _________ et pour deux tiers (1000 fr.) à la charge de Y _________. 4. Y _________ versera à X _________ 400 fr. (TVA comprise) à titre de dépens réduits pour la procédure de recours de droit administratif. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jacques Philippoz, avocat à Leytron, pour X _________, au Conseil d’Etat, à Sion, à l’Administration communale B _________, C _________, ainsi qu’à Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion, pour Y _________.
Sion, le 5 avril 2023